webuef.gif (8918 octets)

LEGISLATION RADIO
Un bon jugement



   Voila un jugement qui devrait résoudre nos problèmes légaux concernant nos récepteurs.
   Ces problèmes dénoncés depuis plusieurs années par l'U.E.F. dans le désert avaient recueillis le soutien de quelques associations "radioamateurs" (merci).
   Les autres n'avaient pas jugé utile de nous répondre.
   Les associations "écouteurs" ont été particulièrement irresponsables en la matière. Une a expédié aux oubliettes (elle a récemment dit un peu le contraire, mais c'est bien tard).
   Quand à la plus importante elle a impoliment dit que notre démarche n'avait aucun intérêt.

   Quand aux concernés, ils ont observé quelques années de silence servile.


   Merci Monsieur Celestrano

La Cour après en avoir délibéré,

   Attendu qu'il est reproché à M. Celestrano d'avoir, en sa qualité de Président-directeur général de la Société Communication Radio Télécommunication, importé, détenu et commercialisé des appareils récepteurs de radiocommunication sans détenir d'autorisation ministérielle : qu'au cours d'une perquisition effectuée dans les locaux de la société, quatre vingt quatre appareils de ce type ont été découverts.

   Attendu qu'en application de l'article 226-3 du Code Pénal sont pénalement sanctionné l'importation, la détention et la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur la liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret; que la liste des appareils ainsi visés a été établie par un arrêté du premier ministre du 9 mai 1994.

   Attendu que le prévenu ne dispose pas d'une autorisation ministérielle alors que les appareils qu'il importe et commercialise relèvent de la procédure rappelée précédemment.

   Attendu qu'il sollicite sa relaxe au motif que l'interdiction de l'importation et de la commercialisation des appareils récepteurs large bande ou scanners sans autorisation constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation contraire aux dispositions de l'article 28 du Traité de Rome.

   Attendu que la réglementation française soumet à autorisation les récepteurs radio-électriques à l'exception des récepteurs fonctionnant exclusivement sur les longueurs d'ondes de radiodiffusion, des postes de radioamateurs, des postes servant pour les réseaux radio-électriques privés, des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits postes CB et les récepteurs de télécommandes;

   Que l'obligation d'obtenir une autorisation constitue une entrave à la libre circulation intra-communautaire ; que l'objectif recherché par le législateur réside dans la protection du secret des correspondances entre les personnes privées, telle qu'elle est assurée par les dispositions des articles 226-1 et suivants du Code Pénal ; que cependant, il n'est pas établi que les appareils importés et détenus par le prévenu sont susceptibles d'intercepter des communications à caractère privé, compte tenu des procédés de codage ou de cryptage des réseaux de télécommunications ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, dès lors que les conversations à caractère confidentiel et privé ne peuvent être écoutées par les appareils incriminés. La procédure d'autorisation apparaît excessive au regard du risque que ceux-ci feraient courir au secret des correspondances et constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation contraire aux dispositions du Traité de Rome ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a relaxé M Celestrano et ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des appareils placés sous scellés.

Par ces motifs
   La Cour statuant publiquement et contradictoirement.

   Confirme le jugement attaqué :

   Le tout en application des articles 226-1 al.1, 226-3 al.1, 226-31 du Code Pénal, 417, 514 et 516 du Code de Procédure Pénale.

   Ainsi prononcé à l'audience publique du mercredi 19 janvier 2002 par Monsieur Baizet, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Mouillon, Greffier F.F. présente lors du prononcé de l'arrêt.



[Retour à la page accueil]


Dernière mise à jour le : mercredi 30 janvier 2002